Pour leur mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, leur importation, leur exportation ou leur transit, les substances dont la liste est fixée par l'annexe I du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 susmentionné et par l'annexe du règlement (CE) n° 111 / 2005 du 22 décembre 2004 susmentionné doivent faire l'objet d'un marquage permettant de connaître leur nom tel qu'il est mentionné dans cette liste.