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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1))

Pour leur mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, leur importation, leur exportation ou leur transit, les substances dont la liste est fixée par l'annexe I du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 susmentionné et par l'annexe du règlement (CE) n° 111 / 2005 du 22 décembre 2004 susmentionné doivent faire l'objet d'un marquage permettant de connaître leur nom tel qu'il est mentionné dans cette liste.