Les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément prévu aux paragraphes 2 à 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 et à l'article 6 du règlement (CE) n° 111 / 2005 du 22 décembre 2004 susmentionnés sont fixées par décret.
Nul ne peut se voir délivrer l'agrément s'il a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent pour des faits liés à l'exercice des activités mentionnées à l'article 1er.
Pour les personnes domiciliées ou ayant leur principal établissement dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'agrément est celui prévu par la législation de cet Etat.