La production, la fabrication, la transformation, le transport, le stockage, la vente, le courtage, la mise à disposition à titre gratuit, l'importation, l'exportation ou le transit de précurseurs de drogues sont soumis aux dispositions de la présente loi.
Les précurseurs de drogues sont ceux qui sont définis aux a et b de l'article 2 du règlement (CE) n° 273 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et aux a et b de l'article 2 du règlement (CE) n° 111 / 2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant les règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers.
Ils sont regroupés dans les trois catégories mentionnées à l'annexe I du règlement du 11 février 2004 et à l'annexe du règlement du 22 décembre 2004 susmentionnés, selon la nature et la gravité du risque qu'ils présentent en vue de la production de stupéfiants et de substances psychotropes.
Chaque substance est soumise aux obligations spécifiques définies par la présente loi.