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Article R4141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.