Articles

Article R133-30-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R133-30-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce.

Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice du dispositif prévu à l'article L. 133-6-8, il en informe directement, si nécessaire, la caisse mentionnée à l'article R. 133-30-1.