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Article R133-30-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R133-30-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-7 au régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l'Etat la différence entre le montant dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 131-6, L. 635-1, L. 635-5 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.