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Article 1385 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1385 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque le tribunal rejette la demande au motif que celle-ci apparaît manifestement non fondée ou irrecevable ou que le demandeur n'a pas complété ou rectifié le formulaire de demande dans le délai qui lui a été fixé, la décision rendue est insusceptible de recours. Le demandeur peut toutefois procéder selon les voies de droit commun.