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Article R310-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/12/2008
au
11/05/2015
(Code de commerce)
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Article R310-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/12/2008
au
11/05/2015
(Code de commerce)
Le commerçant tient à la disposition des services chargés du contrôle des ventes en périodes de soldes l'avis de réception de sa déclaration.