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Article R*262-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*262-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le prix de l'existant est payé lors de la signature du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-1.

Les paiements relatifs au prix des travaux ne peuvent excéder :

50 % une fois achevés les travaux représentant la moitié du prix total des travaux ;

95 % une fois achevé l'ensemble des travaux.

Le solde est payé à la livraison. Toutefois, il peut être consigné en cas de défaut de conformité ou de vices apparents mentionnés sur le procès-verbal de livraison prévu à l'article L. 262-3.

La constatation de l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux, ou de l'achèvement de la totalité des travaux, est faite par un homme de l'art tel que défini à l'article R. 262-7.

Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition conformément à l'article L. 262-9.

Si le contrat prévoit des pénalités de retard, le taux de celles-ci ne peut excéder le taux de l'intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat majoré de 2 points.