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Article R*262-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*262-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La garantie d'achèvement prend fin à l'achèvement des travaux prévus au contrat, attesté par un homme de l'art tel que visé à l'article R. 262-7.