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Article L2442-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L2442-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, pour être autorisées, les activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation doivent être réalisées en conformité avec les principes énoncés au présent chapitre.