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Article L1543-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1543-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont punis des peines prévues à l'article L. 1543-3 :

1° Le fait de falsifier des substances médicamenteuses destinées à être vendues ;

2° Le fait d'exposer, mettre en vente ou vendre des substances médicamenteuses falsifiées ;

Si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme, les peines sont portées au double.

Ces peines sont applicables même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.