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Article L1525-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1525-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1271-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art.L. 1271-1.-Le fait de procéder aux activités liées à la transfusion sanguine sans être titulaire des autorisations prévues à l'article L. 1221-12 ou en violation des prescriptions fixées par ces autorisations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.