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Article L161-1-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L161-1-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.