Article L723-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L723-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole exerce un contrôle sur les opérations immobilières des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs sociétés civiles immobilières ainsi que sur la gestion de leur patrimoine immobilier. Elle établit le plan immobilier national des organismes de mutualité sociale agricole et autorise les financements nécessaires aux opérations immobilières qu'elle inscrit sur ce plan.