Article L351-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L351-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'assuré ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 351-10 que s'il a fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.