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Article L643-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L643-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues aux articles L. 353-1, L. 353-2, L. 353-3 et L353-6.