Article L815-24-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L815-24-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.