Le mandat de membre du conseil est incompatible avec la fonction d'expert auprès de l'agence, de président ou de directeur d'établissement ou d'organisme d'enseignement supérieur ou de recherche ainsi qu'avec la qualité de président de section du Conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique ou de toute autre instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du code de la recherche, ainsi que de membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie.
Les personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être nommées au conseil de l'agence que si elles cessent ces fonctions à compter de leur installation.