Article D343-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D343-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un projet faisant ressortir, au terme d'un délai de cinq ans, un revenu professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7.