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Article D343-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D343-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Les montants de la dotation sont majorés dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15. Dans les limites fixées par cet arrêté et de l'enveloppe financière qui lui est attribuée chaque année, le préfet du département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire.

Le préfet peut prendre notamment en compte :

1° Le montant du revenu prévisionnel de l'intéressé ainsi que la proportion de ce revenu tirée des activités de production agricole ;

2° Les difficultés d'installation rencontrées lors d'une reprise en dehors du cadre familial ;

3° L'engagement d'assurer le suivi technique, économique et financier de l'exploitation prévu à l'article D. 343-17 si l'octroi de la dotation est assorti d'une telle condition ;

4° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

5° Le caractère innovant du projet d'installation et sa contribution à l'amélioration de l'environnement et à l'attractivité des territoires.

En outre, le préfet tient compte du complément de dotation qui est éventuellement accordé par les collectivités territoriales afin de ne pas dépasser le plafond fixé par la réglementation communautaire.

La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural.