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Article R242-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R242-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Distinctions, qualifications et titres.


Il est interdit au vétérinaire d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux. Les seules indications dont un vétérinaire peut faire état sont :


1° Les distinctions honorifiques et qualifications professionnelles reconnues par la République française ;


2° Les titres, diplômes, récompenses et autres qualifications professionnelles dont la liste est établie par le Conseil supérieur de l'ordre.


Peuvent seuls se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires, les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire dans les conditions prévues par l'article R. 812-55, ainsi que les vétérinaires autorisés à se prévaloir de ce titre par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 812-56.