Articles

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)

L'appel d'offres est la procédure par laquelle l'entité adjudicatrice choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.


L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.


L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout opérateur économique peut remettre une offre.


L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les opérateurs économiques qui y ont été autorisés après sélection.


Le choix entre les deux formes d'appel d'offres est libre.