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Article L161-36-4-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L161-36-4-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le montant de cette dotation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.