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Article L722-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L722-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 722-1, appréciés conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6.