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Article L3261-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3261-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.