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Article L741-10-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L741-10-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.