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Article L731-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L731-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le financement des prestations d'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :

1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d'assurance vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;

2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;

3° Le produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ;

4° Une fraction égale à 34,4 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;

5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;

7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;

8° Toute autre ressource prévue par la loi.