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Article L731-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L731-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année. La convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements financiers est approuvée par les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.