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Article L245-5-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L245-5-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La contribution est versée pour moitié au plus tard le 1er juin de chaque année et, pour le solde, au plus tard le 1er décembre de chaque année.

La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat.