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Article L741-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L741-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale est applicable pour la mise en œuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire.