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Article L245-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L245-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

I.-Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.

II.-Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

5 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1 ;

65 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;

30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.