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Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008)

Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008)


Le montant de la participation des régimes d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins institué à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2008, à 231 millions d'euros. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 355 millions d'euros.