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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 44 et à l'article 46 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail conformément au 1° du I de l'article 46, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.