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Article 105 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1))

Article 105 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1))


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L223-1

II. - A titre transitoire, la Caisse nationale des allocations familiales prend en charge une fraction des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale égale à 70 % de ces dépenses pour l'année 2009 et 85 % de ces dépenses pour l'année 2010.