Article 101 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1))
Article 101 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1))
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004
Art. 47
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 880 millions d'euros au titre de l'année 2009.
III. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 315 millions d'euros au titre de l'année 2009.