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Article 74 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1))

Article 74 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1))

I à V et VII et VIII : Ont créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L357-10-2 Art. L353-6 ;

-Code rural

Art. L732-51-1

Ont modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L342-6 ; Art. L634-2 ; Art. L643-7 ; Art. L353-1

-Code rural

Art. L732-41
-VI.-Les personnes qui ne remplissent pas la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-41 du code rural bénéficient, jusqu'au 31 décembre 2010, de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

-IX.-Les I à IV, VII et VIII sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

X. A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987
Art. 16-1