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Article 73 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1))

Article 73 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1))


I. - Les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article L. 815-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à l'article 2 de la même ordonnance, ainsi que les montants limites mentionnés au premier alinéa de l'article L. 815-13 du même code, peuvent être portés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, par décret, à un niveau supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article L. 816-2 du même code.


II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L815-24

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L815-24-1