Pour l'exécution des dispositions de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le président du jury prendra, par décision motivée, les dispositions nécessaires d'installation ou d'assistance pour que les candidats, dont la qualité de handicapé a été reconnue compatible avec les fonctions de magistrat, puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur infirmité.