Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les épreuves terminées, chaque jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu des reports éventuels de places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole nationale de la magistrature.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.