CHAPITRE V : Règles de vol aux instruments (IFR)
5. 1 Règles applicables à tous les vols IFR
5. 1. 1 Équipement des aéronefs
Les aéronefs sont équipés d'instruments convenables et d'appareils de navigation appropriés à la route à suivre.
5. 1. 2 Niveaux minimaux
Sauf pour les besoins du décollage ou de l'atterrissage et sauf autorisation spéciale de l'autorité compétente, un vol IFR est effectué à un niveau qui n'est pas inférieur à l'altitude minimale de vol fixée par l'autorité compétente et portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ou, lorsque aucune altitude minimale de vol n'a été établie :
a) au-dessus de régions accidentées ou montagneuses, à un niveau qui est à 600 m (2000 ft) au moins au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l'aéronef ;
b) ailleurs que dans les régions spécifiées en a), à un niveau qui est à 300 m (1000 ft) au moins au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l'aéronef.
Note 1.-La position estimée de l'aéronef tient compte de la précision de navigation qui peut être obtenue sur le tronçon de route correspondant, eu égard aux moyens de navigation disponibles au sol et à bord de l'aéronef.
Note 2.-Voir aussi 3. 1. 2.
5. 1. 3 Poursuite en VFR d'un vol IFR
5. 1. 3. 1 Un pilote qui décide de poursuivre son vol en passant de l'application des règles de vol aux instruments à l'application des règles de vol à vue doit aviser l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne que le vol IFR est annulé et lui communiquer les modifications à apporter au plan de vol en vigueur.
5. 1. 3. 2 Un pilote ne peut annuler son vol IFR que s'il estime que le vol peut être poursuivi en VMC jusqu'à destination.
5. 2 Règles applicables aux vols IFR à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé
5. 2. 1 Lorsqu'il évolue dans l'espace aérien contrôlé, un aéronef en vol IFR se conformera aux dispositions du 3. 6.
5. 2. 2 Un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé utilise un niveau de croisière ou, s'il est autorisé à appliquer les techniques de croisière ascendante, il évolue entre deux niveaux ou au-dessus d'un niveau qui sont choisis :
a) dans les tableaux des niveaux de croisière de l'Appendice 3 ;
b) dans un tableau modifié des niveaux de croisière lorsqu'il en est décidé ainsi conformément aux dispositions de l'Appendice 3, pour les vols effectués au-dessus du niveau de vol 410 ;
toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ces tableaux, ne s'applique pas chaque fois que des indications contraires figurent dans les autorisations du contrôle de la circulation aérienne ou dans les publications d'information aéronautique de l'autorité ATS compétente.
5. 3 Règles applicables aux vols IFR hors de l'espace aérien contrôlé
5. 3. 1 Niveaux de croisière
Un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière en palier hors de l'espace aérien contrôlé utilise un niveau de croisière correspondant à sa route magnétique, comme il est spécifié :
a) dans les tableaux des niveaux de croisière de l'Appendice 3 ;
b) dans un tableau modifié des niveaux de croisière lorsqu'il en est ainsi décidé conformément aux dispositions de l'Appendice 3, pour les vols effectués au-dessus du niveau de vol 410.
Note.-Cette disposition n'interdit pas aux avions en vol supersonique d'utiliser des techniques de croisière ascendante.
Le premier niveau utilisable doit ménager une marge d'au moins 150 m (500 pieds) au-dessus du plus haut des deux niveaux suivants 900 m (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 m (1 000 pieds) au-dessus de la surface.
§ 5. 3. 1-Différence OACI-voir tableau récapitulatif
5. 3. 2 Communications
Un aéronef en régime IFR hors de l'espace aérien contrôlé établit des communications bilatérales avec l'organisme des services de la circulation aérienne assurant le service d'information de vol et garde l'écoute des communications vocales air-sol sur le canal de communication approprié.
Note.-Voir les Notes qui font suite à 3. 6. 5. 1.
§ 5. 3. 2-Différence OACI-voir tableau récapitulatif
5. 3. 3 Comptes rendus de position Un aéronef en vol IFR hors de l'espace aérien contrôlé :
-dépose un plan de vol,
-garde l'écoute des communications vocales air-sol sur le canal de communication approprié et établit, s'il y a lieu, des communications bilatérales avec l'organisme des services de la circulation aérienne assurant le service d'information de vol,
-rend compte de sa position conformément aux dispositions de 3. 6. 3 sur les vols contrôlés.
Note.-Les aéronefs désirant faire usage du service consultatif de la circulation aérienne lorsqu'ils sont en vol à l'intérieur d'un espace aérien à service consultatif doivent se conformer aux dispositions de 3. 6 ; toutefois, leur plan de vol et les modifications à ce plan de vol ne font pas l'objet d'autorisations et une liaison bilatérale est maintenue avec l'organisme assurant le service consultatif de la circulation aérienne.
Principales différences avec l'Annexe 2 de l'OACI
FRANCE |
Commentaires |
OACI |
Chapitre 1er-Définitions |
Chapitre 1er-Définition |
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Aéronef : Tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs. |
La définition de aéronef figurant dans le code de l'aviation civile a été reprise. |
Aéronef : Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre. |
Durée totale estimée : (...) défini par référence au repère d'approche initiale (IAF) (...) |
Durée totale estimée : (...) défini par référence à des aides de navigation (...) |
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Heure estimée d'arrivée : (...) défini par référence au repère d'approche initiale (IAF) (...) |
Heure estimée d'arrivée : (...) défini par référence à des aides de navigation (...) |
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Organisme AFIS : Organisme rendant le service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice des aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome de certains aérodromes non contrôlés. |
L'organisme AFIS n'est pas défini par l'OACI. |
NIL |
2. 3. 1 Responsabilité du pilote commandant de bord |
2. 3. 1 Responsabilité du pilote commandant de bord |
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La personne mettant en œuvre un aéronef non habité est responsable de l'application des règles de l'air. |
Concerne les opérateurs de drones. |
NIL |
3. 1. 2 Niveau minimal |
3. 1. 2 Hauteurs minimales |
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Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, les aéronefs ne volent pas au-dessous du niveau minimal fixé au 4. 6 (vols VFR), 5. 1. 2 (vols IFR) et au-dessous du niveau minimal fixé par arrêté pour le survol des villes ou autres agglomérations, ou des rassemblements de personnes ou d'animaux en plein air, ainsi que le survol de certaines installations ou établissements. Les aéronefs volent à une hauteur suffisante permettant, en cas d'urgence, lors du survol des villes ou autres agglomérations d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface. Des dérogations peuvent être accordées par le préfet du département après avis technique des services compétents de l'aviation civile. Note.-Voir notamment : -§ 4. 6 les hauteurs minimales qui s'appliquent aux vols VFR, et § 5. 1. 2 les niveaux minimaux qui s'appliquent aux vols IFR, -Arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux, -Décrets et arrêtés relatifs aux parcs nationaux et aux réserves naturelles. |
Prise en compte de l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux dans le cadre des dérogations au niveau minimal délivrées par les préfets. |
Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, ou sauf autorisation des autorités compétentes, les aéronefs ne voleront pas au-dessus des zones à forte densité des villes et autres agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air, à moins qu'ils ne restent à une hauteur suffisante pour leur permettre, en cas d'urgence, d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface. Note.-Voir en 4. 6 les hauteurs minimales qui s'appliquent aux vols VFR et en 5. 1. 2 les niveaux minimaux qui s'appliquent aux vols IFR. |
3. 3 Plans de vol |
3. 3 Plans de vol |
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3. 3. 1. 2 Un plan de vol est déposé avant : b) un vol IFR e) tout vol au cours duquel l'aéronef franchit des frontières ; dans ce cas, le plan de vol est communiqué au moins 30 minutes avant l'heure estimée du départ du poste de stationnement. |
L'OACI ne rend pas obligatoire le dépôt d'un plan de vol pour un IFR en classe G. En France, un délai de 30 minutes est requis pour les vols transfrontaliers. |
3. 3. 1. 2 Un plan de vol est déposé avant : b) un vol IFR effectué dans l'espace aérien à service consultatif ; e) tout vol au cours duquel l'aéronef franchit des frontières. |
3. 6. 5. 2 Interruption des communications |
Doc 7030-euros 5. 0 Mesures à prendre en cas d'interruption des communications air-sol |
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3. 6. 5. 2. 3 en France métropolitaine / IFR |
L'OACI ne prévoit pas de pouvoir publier des consignes particulières si l'interruption des communications se produit durant la phase d'arrivée ou phase de départ |
NIL |
3. 6. 5. 2. 3 en France métropolitaine / IFR e) |
En France, jusqu'à l'aide de navigation désignée a été remplacé par jusqu'au repère d'approche initiale (IAF), dans le circuit d'attente -car l'IAF figure sur la bande de suivi du vol (strip) et constitue donc un point connu des contrôleurs, -car, il est entendu que l'aéronef doit suivre le circuit d'attente |
5. 3. e) |
3. 6. 5. 2. 3 en France métropolitaine / IFR f) |
En France, à partir de l'aide de navigation désignée a été remplacé par à partir du repère d'approche initiale (IAF) car l'IAF figure sur la bande de suivi du vol (strip) et constitue donc un point connu des contrôleurs. |
5. 3. f) |
4. 2 Vol VFR spécial |
4. 2 |
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4. 2. 2 Une clairance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans une zone de contrôle, quand le pilote estime que les conditions météorologiques de vol à vue ne sont pas réunies ou ne vont plus l'être. |
En France, une clairance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans une zone de contrôle, quand le pilote estime que les conditions météorologiques de vol à vue ne sont pas réunies ou ne vont plus l'être. |
NIL |
4. 2. 3 En VFR spécial, la règle établissant un rapport entre la visibilité et la distance parcourue en 30 s de vol, telle qu'elle est définie dans le tableau 3. 1 pour les espaces aériens non contrôlés à et au dessous du plus élevé des deux niveaux 900 mètres (3000 ft) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1000 ft) au-dessus de la surface, s'applique dans les espaces aériens contrôlés. |
En France, en VFR spécial, la règle établissant un rapport entre la visibilité et la distance parcourue en 30 s de vol, telle qu'elle est définie dans le tableau 3. 1 pour les espaces aériens non contrôlés à et au dessous du plus élevé des deux niveaux 900 mètres (3000 ft) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1000 ft) au-dessus de la surface, s'applique dans les espaces aériens contrôlés. |
NIL |
4. 6 Hauteurs minimales |
4. 6 Hauteurs minimales |
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4. 6 b) |
En France : -les planeurs en vol de pente, les ballons et les PUL peuvent évoluer à une hauteur inférieure à 150 mètres, -dans le cadre d'un vol d'instruction en avion, cette hauteur est ramenée à 50m (150ft) pour les entraînements aux atterrissages forcés ou interruptions volontaires de vol ; d'autre part, une distance de 150m par rapport à toute personne, tout véhicule, tout navire à la surface et tout obstacle artificiel est respectée en permanence |
4. 6 b) ailleurs qu'aux endroits spécifiés en 4. 6 a), à une hauteur inférieure à 150 m (500 ft) au-dessus du sol ou de l'eau |
5. 3 Règles applicables aux vols IFR hors de l'espace aérien contrôlé |
5. 3 Règles applicables aux vols IFR hors de l'espace aérien contrôlé |
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5. 3. 1 a) Un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière en palier hors de l'espace aérien contrôlé utilise un niveau de croisière correspondant à sa route magnétique, comme il est spécifié : a) dans les tableaux des niveaux de croisière de l'Appendice 3 ; |
La France ne prévoit pas de dispositions particulières pour les IFR en espace aérien non contrôlé effectuant des vols à une altitude inférieure ou égale à 3000 ft AMSL. |
5. 3. 1 a) Un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière en palier hors de l'espace aérien contrôlé utilise un niveau de croisière correspondant à sa route magnétique, comme il est spécifié : a) dans les tableaux des niveaux de croisière de l'Appendice 3, sauf dispositions contraires de l'autorité compétente des services de la circulation aérienne pour les vols effectués à une altitude égale ou inférieure à 900 m (3000 ft) au-dessus du niveau moyen de la mer ; |
5. 3. 1 Le premier niveau utilisable doit ménager une marge d'au moins 150 m (500 pieds) au-dessus du plus haut des deux niveaux suivants 900 m (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 m (1 000 pieds) au-dessus de la surface. |
En France, le premier niveau utilisable doit ménager une marge d'au moins 500 pieds au-dessus du plus haut des deux niveaux suivants : 3 000 pieds AMSL ou 1 000 pieds ASFC. |
NIL |
5. 3. 2 Communications Un aéronef en régime IFR hors de l'espace aérien contrôlé établit des communications bilatérales avec l'organisme des services de la circulation aérienne assurant le service d'information de vol et garde l'écoute des communications vocales air-sol sur le canal de communication approprié. |
En France, tout IFR hors espace aérien contrôlé doit établir une communication avec l'organisme assurant l'information de vol et garder l'écoute. |
5. 3. 2 Communications Un aéronef en régime IFR hors de l'espace aérien contrôlé qui vole ou pénètre dans une région désignée par l'autorité compétente conformément aux dispositions de 3. 3. 1. 2 c) ou d), ou qui suit une route désignée dans les mêmes conditions, garde l'écoute des communications vocales air-sol sur le canal de communication approprié, et établit, s'il y a lieu, des communications bilatérales avec l'organisme des services de la circulation aérienne assurant le service d'information de vol. |