Article R161-58-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R161-58-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le dossier pharmaceutique prévu à l'article L. 161-36-4-2 est créé par un pharmacien d'officine avec le consentement exprès du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné. Il est géré par voie électronique. Il est à l'usage des pharmaciens d'officine.
L'identifiant de santé prévu à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique est utilisé pour son ouverture et sa gestion.