Article R161-58-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R161-58-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous le contrôle et la responsabilité des pharmaciens d'officine, aux professionnels de santé habilités par la loi à les seconder dans la dispensation des médicaments. Ces professionnels utilisent leur propre carte de professionnel de santé, délivrée dans les conditions mentionnées au III de l'article R. 161-55, pour créer et gérer le dossier pharmaceutique.