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Article R4543-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4543-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'étude est confiée à une personne compétente dans le domaine de la prévention des risques et connaissant les dispositions applicables aux interventions et travaux mentionnés à l'article R. 4543-1 ainsi que les dispositions réglementaires applicables aux équipements concernés.