Article R4543-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4543-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'étude est confiée à une personne compétente dans le domaine de la prévention des risques et connaissant les dispositions applicables aux interventions et travaux mentionnés à l'article R. 4543-1 ainsi que les dispositions réglementaires applicables aux équipements concernés.