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Article R4543-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4543-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 4543-5, l'étude de sécurité spécifique reste la propriété de l'entreprise intervenante. Il en est remis copie au propriétaire de l'appareil.