Article R4543-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4543-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque le dossier de maintenance élaboré en application de l'article R. 4211-3 du code du travail existe, son détenteur met à la disposition de l'entreprise intervenante celles des pièces de ce dossier qui précisent les conditions d'accès aux équipements.