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Article R4543-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4543-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque le dossier de maintenance élaboré en application de l'article R. 4211-3 du code du travail existe, son détenteur met à la disposition de l'entreprise intervenante celles des pièces de ce dossier qui précisent les conditions d'accès aux équipements.