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Article R4543-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4543-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'un ou plusieurs appareils circulent simultanément dans la même gaine, les interventions ou travaux sur l'un d'eux sont effectués lorsque les autres ont été mis à l'arrêt, sauf si la séparation entre les équipements permet d'assurer la sécurité des intervenants.