Articles

Article R4543-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4543-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque les interventions ou travaux exigent la présence d'un travailleur en toit de cabine et que l'équipement est doté du dispositif de commande de manœuvre d'inspection, ces interventions ou travaux ne peuvent être entrepris qu'après vérification du bon fonctionnement de ce dispositif selon une méthode permettant de s'assurer de la prise de contrôle.