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Article R4543-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
17/12/2010
(Code du travail)
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Article R4543-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
17/12/2010
(Code du travail)
Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais.