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Article R4543-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
17/12/2010
(Code du travail)
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Article R4543-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
17/12/2010
(Code du travail)
Toute opération de levage ou de maintien en hauteur de la cabine est effectuée au moyen d'un appareil de levage approprié.